Informations importantesLundi 14 septembre 2026

LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE PROFESSIONNEL ET LES PRINCIPES DE MITIGATION ET DE RÉALITÉ

Lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une agression grave qui ne lui permet pas de reprendre son travail dans les mêmes conditions que celles d'avant l'accident ou l'agression, elle bénéficie d'une protection particulière organisée par la jurisprudence de la Cour de cassation.

LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE PROFESSIONNEL ET LES PRINCIPES DE MITIGATION ET DE RÉALITÉ
Photo d'illustration

Cette protection s'organise autour de deux principes :

Premier principe : l'interdiction de la mitigation

Selon ce principe, la victime n'a pas l'obligation de minimiser son préjudice dans l'intérêt de l'assureur ou du fonds de garantie qui doit l'indemniser. Ce principe interdit de demander à la victime d'accepter un autre emploi que lui proposerait son employeur ou de lui demander de justifier des recherches faites par elle pour trouver un autre emploi adapté à son handicap lorsqu'elle est considérée comme inapte par la médecine du travail. Ce principe est important car protecteur de la victime qui, devant supporter la situation de handicap dans laquelle elle se trouve, n'a pas à se voir imposer un changement de poste professionnel. Ce principe rappelle que la profession initialement choisie par la victime ne sera jamais remplacée par une profession imposée par le handicap. La victime reste libre de son choix avec les conséquences qui en résultent et qui seront fixées par la juridiction qui aura à statuer sur sa situation.

Deuxième principe : le principe de réalité

Ce principe posé par les juridictions repose, comme son nom l'indique, sur la nécessité de prendre en considération la réalité de la situation qui s'impose à la victime au regard de sa capacité à accéder à un emploi après un accident ou une agression. La victime qui a perdu son emploi et qui ne peut plus poursuivre dans la branche professionnelle qu'elle avait choisie et qui demande à être indemnisée doit l'être en considérant sa situation réelle par rapport à sa capacité à intégrer une nouvelle formation professionnelle, à la payer, à la suivre aussi au regard de sa formation antérieure. Ainsi quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans un bureau ne peut pas se voir imposer un travail de bureau sous prétexte qu'il reste accessible à cette profession.
De même il ne peut être envisagé de contraindre la victime à accepter un poste même plus avantageux sur le plan financier dès lors que le poste proposé ne correspond pas à un poste où elle pourra s'épanouir personnellement, ce qui est l'un des éléments fondamentaux du travail : permettre le développement personnel, économique et social de l'individu à travers l'exercice d'une profession choisie. Enfin le principe de réalité impose que la capacité de la victime à retrouver un emploi soit analysée en la replaçant dans le contexte économique dans lequel elle évolue, c'est-à-dire en regardant notamment dans sa région, les offres d'emploi, le taux de chômage et le taux d'insertion des personnes en situation de handicap.


EN CONCLUSION

La victime déjà frappée dans sa chair, obligée de vivre désormais avec le handicap qu'elle n'a pas demandé, n'a pas à accepter de faire une croix sur la vie professionnelle qu'elle souhaite avoir. Elle reste aux commandes de sa vie et il ne peut lui être imposé d'accepter l'inacceptable sur le plan professionnel.

Maître Charles NICOLAS est Avocat au Barreau de la Guadeloupe depuis 33 ans. Il se consacre exclusivement aux victimes et à la défense de leurs intérêts, victimes d'accidents ou d'agressions pour lesquels il met en œuvre des procédures d'indemnisation avec comme adversaires les compagnies d'assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et le fonds de garantie des victimes d'infractions. Le cabinet intervient en Guadeloupe, en Martinique et dans l'Hexagone.

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